Charte de déontologie
Article 1
Pour être membre de l’Union Professionnelle le détective privé autorisé et porteur d’une autorisation ministérielle, doit être en plus d’une honorabilité, d’une probité et d’une moralité irréprochables. Il doit aussi posséder la compétence, les qualifications et l’expérience requises pour accomplir parfaitement les missions de détective privé, qui lui sont confiées par un mandant.
Article 2
En plus des connaissances techniques qui doivent lui permettre de répondre valablement a sa mission, et des connaissances d’ordre juridique que lui imposent la formation professionnelle et les recyclages qui la complètent, Ie détective privé doit avoir comme qualités essentielles le sens de l’équité, de la loyauté et l’acceptation ouverte de la contradiction, dans les informations qu’il recueille et les observations qu’il opère, sans prendre aucun parti ni pour ni contre son mandant ou son adversaire.
Article 3
Le détective a l’esprit bienséant ; il s’engage à ne jamais appeler l’adversaire de son mandant du nom de : «la cible». En effet, le détective n’est ni un chasseur, ni un combattant, ni un mercenaire, et l’adversaire n’est pas un gibier ! La profession de détective exige le respect de toutes les personnes qui apparaissent dans le dossier, sans usage d’un terme péjoratif ou l’indication d’un jugement de sa part. Il doit avoir l’esprit « fair-play »
Article 4
Le détective n’est que l’organe substitué de la vue et de l’ouïe de son mandant, sans parti pris ni jugement de quelque nature que ce soit, mais doit cependant être un conseiller de sagesse et de prudence dans les limites de ses compétences ou de son expérience, sans interférer avec les missions des avocats, des notaires et des autres experts qui peuvent émarger au dossier.
Article 5
Le détective privé est, certes, un commerçant à l’esprit ouvert. Il doit une totale loyauté et l’exclusivité à son mandant dès le moment où il a été consulté par lui, sauf si sa consultation n’a pas généré de la signature d’une convention et le paiement d’honoraires, et aussi après clôture définitive du dossier.
Article 6
Le détective privé se déporte, s’il constate le risque d’un conflit d’intérêts, s’il a entretenu avec la partie adverse des relations d’amitié, s’il a eu avec elle quelque différend, s’il a eu avec elle des intérêts communs ou divergents, ou s’il a déjà donné un avis dans Ie cadre du même dossier.
Article 7
Le détective privé est autorisé, dans l’exercice de sa profession, à ne pas dévoiler son identité ni ses activités réelles aux personnes qu’il approche. En ce qui concerne son identité, il lui est formellement interdit de se composer un patronyme fantaisiste ; en revanche il peut parfaitement se présenter comme actif dans une profession de son choix, à quelques exceptions près : le détective privé ne commet jamais d’immixtion dans les fonctions publiques (Article 227 du Code pénal) et prend d’initiative toutes ses dispositions pour qu’aucun malentendu ne puisse survenir en ce sens, ses interlocuteurs devant être immédiatement dissuadés de le confondre avec un agent des organismes publics, parastataux ou officiels, ni avec un membre d’un Ordre professionnel réglementé, ni encore avec quelqu’un dont le statut nécessite un accès professionnel. De plus, il veille à ce que sa couverture et son subterfuge ne puissent en aucun cas nuire directement ou indirectement à quelque personne physique ou morale, belge ou étrangère, que ce soit.
Article 8
Le détective privé n’est pas un «Auxiliaire de Justice», au sens technique de l’appellation, mais son action doit toujours avoir pour ligne de conduite le respect intégral des règlements et législations en vigueur en Belgique, de sorte que Ie rapport qu’il établit de ses activités, qu’il signe et qu’il remet à son mandant, puisse être produit en justice si la nécessité en naît, même après signature de la convention ou du contrat avec celui-ci. Ce rapport sera scrupuleusement conforme aux prescriptions légales.
Article 9
La constitution et la gestion du dossier de mission se font dans le respect le plus scrupuleux des prescriptions légales, en commençant par étudier l’acceptation éventuelle de la mission proposée par le mandant, qui lui, ne connaît pas nécessairement les arcanes et prescriptions légales de la procédure obligatoire. Le détective privé juge en son âme et conscience et sans complaisance dans son raisonnement ni aménagement dans son argumentation, si la mission proposée est réellement légitime et adapte sa stratégie opérationnelle de manière proportionnelle au cas. II explique au mandant, le cas échéant, les raisons légales ou autres de son refus éventuel.
Article 10
Des domaines d’investigation sont interdits par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé : le détective privé s’interdit formellement de les contourner. II s’agit essentiellement des opinions politiques ou religieuses, des appartenances mutualistes ou philosophiques, et de façon partielle, des choix sexuels et de l’état de santé de l’adversaire de son adversaire. Des précisions et des dérogations figurent dans la législation au sujet de ces deux derniers postes et devront être suivies avec précision, honnêteté et prudence.
Article 11
Le détective privé affiche envers ses confrères membres de l’Union Professionnelle respect, confraternité et politesse, et s’abstient de toute réflexion défavorable à son encontre et quoi qu’il puisse en penser en son for intérieur. Ici aussi, avoir l’esprit bienséant doit être le privilège d’un membre de l’Union Professionnelle.
Article 12
Des moyens d’information sont proscrits par les lois en Belgique : le détective privé, comme tout habitant du Royaume, doit s’y conformer et résister en ce sens aux pressions et offres de son mandant et aux arguments éventuels des avocats et autres conseillers du dossier. II s’agit notamment, dans certains cas : de la prise de photographies en dehors de l’espace public – mais pas au départ de cet espace – et de l’usage de certains appareils d’écoute, de l’enregistrement de conversations privées ou téléphoniques ; il s’agit aussi de façon générale : de l’interception de courriers et de conversations privées ou téléphoniques.
Article 13
Le membre de l’Union Professionnelle qui a recours à la sous-traitance ou qui emploie un ou des collaborateurs sous quelque régime social que ce soit, veille à traiter ses collaborateurs avec les mêmes égards que ceux qui sont dus aux autres membres de l’Union Professionnelle. Il veille à ce que les rémunérations méritées soient versées immédiatement et intégralement – à l’exception d’une faute professionnelle grave – quel que soit le comportement de son mandant en cette matière. Il n’oublie jamais qu’une saine collaboration est régie par un rapport «Win-Win» visant à l‘entière satisfaction des deux parties.
Article 14
Si un litige survient entre deux membres de l’Union Professionnelle, à la demande d’au moins l’un d’entre eux, le cas est soumis à la chambre de discipline, de conciliation et d’arbitrage (Titre 3, de nos statuts, articles de 12 à 15) qui se réunira, étudiera le dossier que les parties lui remettront et après audition de celles-ci, déposera ses conclusions entre les mains du conseil d’administration qui statuera en dernier degré. L’avis rendu sera motivé. La chambre de discipline, de conciliation et d’arbitrage pourra également être saisie au sujet d’un membre, par un collaborateur non membre de l’Union Professionnelle, ou par un mandant qui a eu recours à ses services et l’a rémunéré.
Article 15
Le conseil d’administration est autorisé d’initiative à traduire devant la chambre de discipline, de conciliation et d’arbitrage tout membre qui aurait eu un comportement contraire à la présente Charte de Déontologie. Tous les membres de l’Union Professionnelle, en signant pour accord la présente Charte, s’engagent irrévocablement au respect des décisions du conseil d’administration dans cette matière.
Article 16
Le détective est tenu et soumis au secret professionnel (Article 458 du Code pénal), appelé par certains «le devoir de réserve». II ne fait donc jamais état publiquement de l’un quelconque de ses dossiers même clôturés, ni ne dévoile le nom de l’un de ses clients. II ne fait aucunement état à des fins commerciales, des fonctions qu’il occupe éventuellement ou aurait occupé dans la présente Union Professionnelle.
Article 17
La rémunération du détective privé est absolument libre et à son gré. Cependant, il s’oblige à convenir avec son mandant d’un tarif horaire et d’autres frais précisés dans la convention, des difficultés et de la nature des opérations, de l’importance des prestations qui seront effectuées, de ses responsabilités, et de l’ampleur du litige. II s’applique particulièrement d’être en adéquation avec trois grands principes : le principe de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité pour parvenir au résultat recherché, et ce en bon père de famille.